J-3, r. 3.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1, 2)
Échelles de traitement applicables au président, aux vice-présidents et aux membres du Tribunal administratif du Québec
1. L’échelle applicable au président du Tribunal correspond à celle établie pour les dirigeants d’organismes du niveau 7 en vertu des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20), compte tenu des adaptations nécessaires.
2. L’échelle applicable aux vice-présidents du Tribunal correspond à celle établie pour les vice-présidents d’organismes du niveau 5 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
3. L’échelle applicable aux membres à temps plein du Tribunal correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 4 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
4. L’échelle applicable aux membres médecins, autres que psychiatres, à temps plein du Tribunal correspond à celle établie pour les membres médecins à temps plein d’organismes du niveau 4 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
5. L’échelle applicable aux membres médecins psychiatres à temps plein du Tribunal correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 5 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
6. L’échelle applicable au membre qui exerce les attributions du président d’une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 5 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
7. Les taux horaires versés aux membres du Tribunal exerçant leurs fonctions à temps partiel, y compris aux membres médecins, sont calculés de la façon suivante:
Membres: maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 4 + 20%* ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour ouvrable;
Membres médecins : maximum de l’échelle applicable aux membres médecins à temps plein d’organismes du niveau 4 + 20 %* ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour ouvrable;
Membres médecins psychiatres: maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 5 + 20%* ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux
D. 318-98, ann. I; D. 1180-2002, a. 5; D. 1324-2013, a. 3.
ANNEXE I
(a. 1, 2)
ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AU PRÉSIDENT, AUX VICE-PRÉSIDENTS ET AUX MEMBRES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1. L’échelle applicable au président du Tribunal correspond à celle établie pour les dirigeants d’organismes du niveau 7 en vertu du décret 1018-95 du 2 août 1995, compte tenu des adaptations nécessaires.
2. L’échelle applicable aux vice-présidents du Tribunal correspond à celle établie pour les vice-présidents d’organismes du niveau 5 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
3. L’échelle applicable aux membres à temps plein du Tribunal correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 3 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
4. L’échelle applicable aux membres médecins à temps plein du Tribunal correspond à celle établie pour les membres médecins à temps plein d’organismes en vertu du décret mentionné à l’article 1.
5. Les taux horaires versés aux membres du Tribunal exerçant leurs fonctions à temps partiel, y compris aux membres médecins, sont calculés de la façon suivante:
Membres: maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 3 + 20%* ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour ouvrable
Membres médecins: maximum de l’échelle applicable aux membres médecins à temps plein d’organismes + 20%* ÷ 261 jours ouvrables ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux
D. 318-98, ann. I; D. 1180-2002, a. 5.